Ordonnance de dommages-intérêts sans précédent pour violation des droits de la personne

3 December 2015

Early this year, the Ontario Human Rights Tribunal chartered into new territory when it awarded an employee $150,000 in damages for injury to dignity, feelings and self-respect that were caused by the employer’s egregious violation of the employee’s human rights.

The Decision

The case, O.P.T. v. Presteve Foods Ltd., 2015 HRTO 675, involved two sisters, O.P.T. and M.P.T., who came from Mexico as temporary foreign workers to work for the employer. The sisters alleged that the owner and principal operator of the employer continually and repeatedly sexually assaulted them. The allegations of sexual assault included: slapping their buttocks; touching their breasts over their clothing; sexually propositioning the sisters; forcibly hugging and kissing O.P.T.; forcing O.P.T. to perform fellatio on multiple occasions; and forcing O.P.T to have sex with him on multiple occasions. All of the above were done on the threat of dismissal. The sisters were particularly vulnerable to such a threat because their work permits were restricted to their employment with the employer. The employer provided housing for its temporary foreign workers. As a result, the immediate consequences of a dismissal were that the sisters would have no place to live and would be precluded from working in Canada.

No one from the employer testified at the hearing. The Tribunal accepted the sisters’ allegations and concluded that such conduct constituted serious violations of the Ontario Human Rights Code.

O.P.T was awarded $150,000 in general damages for injury to dignity, feelings and self-respect. Her sister, M.P.T. was awarded $50,000 in general damages for injury to dignity, feelings and self-respect. The Tribunal explained that, although previous damage awards had not exceeded $50,000, the severity of the conduct in question warranted an unprecedented amount of damages. The sisters, as temporary foreign workers, were vulnerable and totally reliant on their employer.

The Tribunal further ordered that the employer was required to provide human rights information and training to any temporary foreign worker that was hired for the next three (3) years. The information and training had to be provided in the native tongue of the temporary foreign workers.

Au début de cette année, le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario a fait une nouvelle avancée en accordant à une employée des dommages-intérêts de 150 000 $ pour atteinte à la dignité, aux sentiments et à l’estime de soi causée par la violation flagrante  de ses droits de la personne par son employeur.

La décision

L’affaire O.P.T. c. Presteve Foods Ltd., 2015 HRTO 675 concerne deux sœurs, O.P.T. et M.P.T., venues du Mexique en tant que travailleuses étrangères temporaires pour travailler auprès de l’employeur. Les sœurs ont porté l’allégation selon laquelle le propriétaire et principal exploitant de l’employeur les ont agressées sexuellement de manière constante et répétée. Les actes d’agression sexuelle allégués consistaient notamment à leur taper les fesses, à leur toucher les seins par-dessus leurs vêtements, à leur faire des avances sexuelles, à prendre O.P.T. dans ses bras et à l’embrasser de force, à forcer O.P.T. à lui faire une fellation à maintes reprises et à forcer O.P.T. à avoir des relations sexuelles avec lui à maintes reprises. Tous ces actes ont été perpétrés sous menace de licenciement. Les sœurs étaient spécialement vulnérables à une telle menace parce que leur permis de travail ne les autorisait à travailler qu’auprès de l’employeur. L’employeur assurait l’hébergement de ses travailleurs étrangers temporaires. Par conséquent, le licenciement des sœurs aurait eu pour conséquences immédiates de les priver d’un logement et de les empêcher de travailler au Canada.

Nul n’a témoigné au nom de l’employeur à l’audition. Le Tribunal a accueilli les allégations des sœurs et a conclu qu’une telle conduite constitue des violations graves du Code des droits de la personne de l’Ontario.

Des dommages-intérêts généraux de 150 000 $ pour atteinte à la dignité, aux sentiments et à l’estime de soi ont été accordés à O.P.T. Des dommages-intérêts généraux pour atteinte à la dignité, aux sentiments et à l’estime de soi ont été accordés à sa sœur, M.R.T. Le Tribunal a expliqué que, bien que les dommages-intérêts ultérieurs ne dépassaient pas 50 000 $, la gravité de la conduite en question justifiait un montant de dommages-intérêts sans précédent. Les sœurs, en tant que travailleuses étrangères temporaires, étaient vulnérables et dépendaient entièrement de leur employeur.

Le Tribunal a par ailleurs ordonné à l’employeur de fournir de l’information et une formation sur les droits de la personne aux travailleurs étrangers temporaires engagés au cours des trois (3) prochaines années. L’information et la formation doivent être fournies dans la langue maternelle des travailleurs étrangers temporaires.

Signification pour les employeurs

La décision démontre que les tribunaux en matière de droits de la personne sont disposés à accorder des dommages-intérêts considérables à l’égard de violations flagrantes des droits de la personne infligées à des plaignants spécialement vulnérables.

Comme cette affaire le démontre, un employeur peut être tenu responsable d’une inconduite grave, comme le harcèlement sexuel, de la part de ses dirigeants, représentants et employés si la conduite reprochée se manifeste dans le cadre de l’emploi. Il n’est pas nécessaire, au sens de l’expression « dans le cadre de l’emploi », que l’inconduite relève strictement de l’emploi. L’expression comprend plutôt une conduite qui, d’une quelconque manière, est liée ou associée à l’emploi.

 

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