Pleine confiance en Callidus – la CSC se prononce sur les dispositions relatives à la fiducie présumée de la Loi sur la taxe d’accise et infirme la décision de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Callidus Capital Corp. c. Canada

16 November 2018

Callidus Capital Corp. c. Canada, 2018 CSC 47 (CSC)

Callidus était un créancier garanti de la société Cheese Factory Road Holdings Inc. Aux termes d’une convention de fiducie, Cheese Factory détenait tous les fonds reçus en fiducie pour Callidus et les versait pour qu’ils soient appliqués à sa dette. Les sommes payées à Callidus en vertu de cet arrangement comprenaient le produit d’impôt que Cheese Factory avait omis de verser à l’ARC. Lorsque la Couronne a fait valoir son droit au produit d’impôt non versé par l’effet du mécanisme de fiducie présumée qu’établit l’article 222 de la Loi sur la taxe d’accise (LTA), L.R.C. (1985), ch. E-15, et a demandé paiement, Cheese Factory a fait cession de ses biens.    La Couronne a alors intenté une action contre Callidus devant la Cour fédérale pour recouvrer la dette fiscale de Cheese Factory.

Au soutien de son recours contre Callidus, la Couronne s’est appuyée sur le statut de « superpriorité » créé par le paragraphe 222(3) de la LTA qui énonce que le produit assujetti à la fiducie présumée doit être payé à la Couronne par priorité sur tout droit en garantie.

Toutefois, la LTA prévoit aussi qu’au moment de la faillite d’un débiteur fiscal, la fiducie présumée devient inopérante pour ce qui concerne les montants qui ont été perçus ou qui sont devenus percevables par le débiteur fiscal (paragraphe 222(1.1)).  Il en découle qu’après la faillite aucun montant n’est présumé être détenu en fiducie aux termes du paragraphe 222(1) quant aux montants de la taxe perçue, mais non versée.  Callidus a fait valoir que cette disposition pouvait rendre la fiducie présumée inopérante contre un créancier garanti, comme Callidus, qui a reçu le produit d’un bien assujetti à la fiducie présumée du débiteur avant la faillite. Callidus a présenté une requête pour que cette question soit tranchée par le tribunal.

La Cour fédérale a donné raison à Callidus quant au fait que la fiducie présumée et la priorité y afférente prennent fin au moment de la faillite du débiteur, de telle sorte que la Couronne devient alors un créancier non garanti pour ce qui concerne les sommes non versées. Toute obligation pour un créancier garanti de payer le produit au titre du paragraphe 222(3) dépend du maintien en vigueur de la fiducie présumée et se trouve par conséquent éteinte en cas de faillite par l’effet du paragraphe 222(1.1).

La majorité des juges de la Cour d’appel fédérale a accueilli l’appel de la Couronne, concluant que la Couronne pouvait présenter une réclamation contre un créancier garanti ayant reçu un remboursement de son emprunteur avant la faillite lorsque l’emprunteur était aussi créancier de la TPS non versée à la Couronne. Le juge Pelletier, juge dissident, a donné raison à Callidus, concluant qu’à partir de la date de la faillite, par l’effet du paragraphe 222(1.1), il n’y avait aucune somme assujettie à la fiducie présumée créée par le paragraphe 222(1) de la Loi et, par conséquent, qu’aucun bien de Cheese Factory ne demeurait assujetti à une fiducie présumée sous le régime du paragraphe 222(3) et qu’aucun produit de ce bien n’était payable à la Couronne par Callidus.

La décision de la majorité des juges de la Cour d’appel fédérale a largement été critiquée par la communauté des prêteurs en raison des incertitudes créées à l’égard des créanciers garantis ayant à faire face à une responsabilité potentielle, indéterminée et future après avoir recouvré un remboursement de biens assujettis aux réclamations de l’ARC visant la fiducie présumée.

Le 22 mars 2018, la Cour suprême du Canada a accordé l’autorisation d’interjeter appel. L’appel a été entendu le 8 novembre 2018. Dans une décision unanime, prononcée oralement sur le banc par le juge Gascon, la Cour suprême a infirmé la décision de la majorité des juges de la Cour d’appel fédérale et a avalisé l’opinion dissidente du juge Pelletier, confirmant que la fiducie présumée ne s’étendait pas aux paiements effectués à un prêteur avant la faillite. Pour trancher le présent pourvoi, la Cour suprême a toutefois estimé qu’il n’était pas nécessaire « de se prononcer sur la portée de la fiducie présumée ou de toute responsabilité découlant de l’art. 222 de la LTA avant la faillite » et elle s’est abstenue « de formuler quelque commentaire à cet égard ».

Cette décision constitue clairement une victoire pour les créanciers garantis qui sont grandement rassurés et dont l’incertitude a été levée en ce qui concerne la priorité et le traitement des arriérés de TPS et de TVH en cas de faillite.

Related Articles

Une majorité de femmes : Les femmes juges de la Cour suprême du Canada

La nomination de l’honorable juge Mary T. Moreau à la Cour suprême du Canada, le 6 novembre 2023, a marqué une étape importante dans l’histoire judiciaire canadienne. Depuis la fin de la dernière année, le plus haut tribunal du Canada est pour la première fois présidé par une majorité de femmes juges. Ce développement historique marque un […]

read more

Admissibilité à l’aide médicale à mourir

Le 17 mars 2021, plusieurs modifications au Code criminel ont révisé les critères d’admissibilité relatifs à l’aide médicale à mourir (« AMM »), en s’appuyant sur le cadre d’AMM initialement mis en œuvre dans le Code criminel en 2016. Bien que l’AMM provienne du droit criminel, ses implications sont pertinentes pour la planification successorale et pour d’autres aspects de la […]

read more
view all
La présente publication de Cox & Palmer a pour unique but de fournir des renseignements de nature générale et ne constitue pas un avis juridique. Les renseignements présentés sont actuels à la date de leur publication et peuvent être sujets à modifications après la publication.