Modifications apportées au Code canadien du travail
Le Code canadien du travail, L.R.C. 1985, ch. L‑2 (le « Code ») s’applique aux employeurs de compétence fédérale au Canada. Les modifications suivantes au Code concernant la durée normale du travail, le salaire, les congés annuels et les jours annuels sont entrées en vigueur le 1er avril 2014 :
Nouveau processus de plainte
Avant le 1er avril 2014, aucun processus de plainte formel n’était en place pour déposer une plainte portant sur le non-versement du salaire ou d’autres montants dus. Il n’existait également aucun processus formel de règlement des plaintes en cas de non-respect d’autres normes du travail (autre que le processus de plainte de congédiement injuste).
Un processus formel de règlement des plaintes a été mis en place pour traiter ces plaintes. Le délai dont dispose un employé pour déposer une plainte en vertu de la Partie III se limite à six (6) mois. Le délai est calculé de la façon suivante :
- Si la plainte a trait au non-versement du salaire ou d’autres montants dus, elle doit être déposée dans les six mois qui suivent le dernier jour auquel l’employeur devait payer ce salaire ou ces autres montants.
- Si la plainte a trait à une autre infraction aux normes du travail, elle doit être faite dans les six mois qui suivent le jour où l’infraction a été commise.
Remarque :
Le délai pour déposer une plainte de congédiement injustifié (c.‑à‑d. quatre‑vingt‑dix (90) jours) n’a pas changé.
Les inspecteurs du Programme du travail peuvent maintenant aider les parties à régler leurs différends. Les inspecteurs sont également habilités à rejeter une plainte si elle est frivole, qu’elle ne s’inscrit pas dans la compétence du Programme du travail ou qu’elle peut être résolue par d’autres moyens.
Ordres de paiement
Les ordres de paiement d’une indemnité au titre du salaire ou d’autres montants se limitent à la période de douze (12) mois qui suit la date du dépôt de la plainte ou la date du congédiement, selon la première de ces éventualités.
Les ordres de paiement au titre d’une indemnité de congé annuel se limitent à la période de vingt‑quatre (24) mois qui suit la date du dépôt de la plainte ou la date du congédiement, selon la première de ces éventualités.
Processus de révision administrative
Il existe maintenant un processus de révision administrative interne de la décision rendue par un inspecteur.
- Un employeur qui reçoit un ordre de paiement ou un employé dont la plainte a été jugée « sans fondement » peut, dans les quinze (15) jours qui suivent la réception de l’avis, demander la révision de la décision de l’inspecteur par le ministre. Le ministre peut confirmer, modifier ou rejeter la décision de l’inspecteur.
- Un employé qui reçoit un avis du rejet de sa plainte de congédiement injustifié peut, dans les quinze (15) jours qui suivent la réception de l’avis, demander la révision de décision de l’inspecteur par le ministre. Le ministre peut confirmer, modifier ou rejeter la décision de l’inspecteur.
Ce que cela signifie pour les employeurs
Les modifications apportées à la Partie III du Code ont pour effet de limiter le montant qu’un employé peut recouvrer. Ces modifications imposent également de nouvelles limites qui devraient permettre de simplifier le processus de règlement des plaintes. La possibilité qu’un ordre de paiement vise une période qui englobe plusieurs années à partir de la date d’embauche de l’employée est maintenant éliminée. Ces modifications devraient également accroître l’efficacité du processus de règlement des plaintes et restreindre le montant de recouvrement imputable à un employeur à l’égard d’une plainte.