Ce mois-ci en Droit de la famille au Nouveau-Brunswick — Avril 2023

12 June 2023

GM c JG, 2023 BRNB 57

Le Juge Danys R. X. Delaquis

Sujet traité : Ordonnances parentales | Compétence

Les parties ont un enfant de 5 ans qui est né à New York. Le requérant est un citoyen canadien vivant à Saint John et l’intimée est une citoyenne américaine vivant à New York. L’enfant a la double citoyenneté.

Les parties n’ont jamais été mariées et se sont séparées en juin 2019. La famille vivait au Nouveau-Brunswick avant la séparation. Ils ont signé une entente selon laquelle l’enfant alternait chaque mois entre Saint John et les États-Unis. L’intimée a d’abord déménagé à Bangor, dans le Maine, puis à New York. Cette entente devait expirer le 21 décembre 2022, car elle devait être réexaminée pour l’éducation de l’enfant.

Le 5 décembre 2022, l’intimée a déposé une requête en vue d’obtenir la garde de l’enfant à New York et a entrepris de retenir l’enfant sur les conseils de son avocat new-yorkais.

Le 30 décembre 2022, le requérant a déposé une requête au Nouveau-Brunswick et une requête en garde à New York.

Les questions en litige à l’audience étaient de savoir si la Cour du Nouveau-Brunswick avait compétence, en vertu de l’article 68 de la Loi sur le droit de la famille (la « LDF »), pour rendre ou modifier une ordonnance parentale concernant l’enfant et si la Cour devait refuser d’exercer sa compétence en la matière en vertu de l’article 70 de la LDF.

La Cour a noté qu’il s’agissait là d’un point nouveau en ce qui concerne la question de savoir si un enfant pouvait avoir une double résidence en vertu de la LDF.

À la fin de l’audience, les parties ont convenu que le juge Delaquis avait une compétence concurrente ou que l’enfant avait deux résidences habituelles. Toutefois, l’intimée a fait valoir que la Cour devait refuser d’exercer sa compétence en vertu de l’article 70 de la LDF.

Conformément à l’article 70, la Cour peut refuser d’exercer sa compétence si elle estime qu’il est plus approprié que la compétence soit exercée en dehors de la province.

La Cour n’a pas refusé d’exercer sa compétence.

L’intimée a fait valoir qu’elle avait déposé sa requête à New York avant le requérant.  Toutefois, la Cour a conclu que la décision de décliner compétence ne devait pas être fondée sur la question de savoir qui s’adresse en premier à la Cour.  Selon la Cour, cette approche peut équivaloir à une « recherche du tribunal le plus favorable » dans certains cas, et elle a refusé de d’approuver cette approche.

L’intimée a également fait valoir que le requérant avait reconnu la compétence de New York en déposant sa requête, mais la Cour était en désaccord.  Le requérant n’avait pas consenti et contestait expressément la compétence du tribunal dans ses arguments.

Aucun poids n’a été accordé à la clause relative au tribunal dans la convention, car elle était expirée.

Le tribunal le plus commode était essentiellement une impasse, selon la Cour. L’enfant avait de la famille élargie et des frères et sœurs dans les deux pays et était inscrit à la maternelle dans les deux pays. Selon le juge Delaquis, le fait que l’enfant ait passé plus de temps au Nouveau-Brunswick qu’à New York depuis sa naissance a contribué à faire pencher la balance, car l’intimée se rend aux États-Unis pour travailler.

RG v GG, 2023 NBKB 60

Le Juge Robichaud

Sujet traité : Pension alimentaire pour époux | Résiliation | Changement de circonstances

Les parties se sont séparées le 1ᵉʳ décembre 2015, après 20 ans de cohabitation.

Pendant toute la durée de la relation, le requérant était clairement le soutien de famille, tandis que l’intimée était principalement responsable de l’entretien du foyer, et de l’éducation de ses deux filles nées d’une relation antérieure. Elle avait cessé de travailler en 2020 en raison de problèmes de santé mentale complexes.  Sa seule source de revenus était la prestation d’invalidité du RPC.

Il a été ordonné au requérant de verser une pension alimentaire de 776 $ par mois à compter de décembre 2016.

En juillet 2020, le requérant a quitté son emploi et s’est installé en Colombie-Britannique pour être avec sa famille.  Il n’avait pas trouvé d’emploi dans la région jusqu’à maintenant et sa seule source de revenus était le RPC.  Il n’a pas informé l’intimée de son intention de mettre fin à la pension alimentaire.

Le requérant a déposé une requête en modification pour mettre fin à ses obligations alimentaires entre époux à compter du 1ᵉʳ septembre 2020 et pour annuler tous les arriérés existants.

La Cour a conclu que le requérant avait fait un certain nombre de choix unilatéraux dans le but de se soustraire à ses responsabilités financières. Le juge Robichaud a conclu qu’on ne pouvait se fier à ses actes pour créer un changement de circonstances justifiant la modification.

La Cour a également réduit la pension alimentaire pour époux payable à 454 $ par mois à compter de mars 2023, mais seulement parce que l’intimée a généreusement proposé de réduire le montant payable jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de 65 ans.

Le juge Robichaud a ordonné que les arriérés soient versés par l’intermédiaire du Bureau de l’exécution des ordonnances alimentaires.

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