Modifications apportées au Code canadien du travail

Le Code canadien du travail, L.R.C. 1985, ch. L‑2 (le « Code ») s’applique aux employeurs de compétence fédérale au Canada. Les modifications suivantes au Code concernant la durée normale du travail, le salaire, les congés annuels et les jours annuels sont entrées en vigueur le 1er avril 2014

1 April 2014

Un employeur est tenu responsable en matière des droits de...

Bien que de nombreux employeurs au Canada reconnaissent qu’ils ont des obligations en vertu de la législation en matière de droits de la personne, ils ne savent probablement pas qu’ils peuvent être tenus responsables lorsqu’un consultant engagé à forfait afin de fournir des services en leur nom se livre à des actes discriminatoires. C’était le cas en Ontario dans l’affaire Reiss v. CCH Canadian Limited, 2013 HRTO 764.

La sécurité en matière de construction : un contexte en...

Au fil des âges, le risque de blessures a été une réalité constante liée aux projets de construction. Les dangers inhérents sur tout lieu de travail sont nombreux et malgré les meilleurs régimes de sécurité, les accidents sont inévitables.

Êtes-vous prêts à vous conformer à la Loi canadienne anti-pourriel?

Le 4 décembre 2013, le ministre de l’Industrie, l’honorable James Moore, a annoncé que la législation canadienne sur le pourriel (la « Loi ») commencera à prendre effet le 1er juillet 2014. Cette annonce a été faite presque trois ans après que la Loi n’eût reçu la sanction royale. L’annonce de M. Moore fait suite à la mise au point des règlements sous le régime de la Loi.

20 December 2013

Jurisprudence récente concernant le programme des candidats provincial

La demande de résidence de M. Deol aux termes du Programme des candidats du Manitoba à titre de travailleur qualifié a été rejetée parce qu’il a fait une fausse déclaration ou caché des faits importants qui auraient pu entraîner une erreur dans l’application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27, ce qui contrevient à l’alinéa 40(1)a).