Se préparer pour la légalisation du cannabis : les règlements fédéraux et les règlements du Canada atlantique
La légalisation du cannabis est prévue pour le 17 octobre 2018. Cette transformation aura un impact significatif autant pour les employeurs et que pour le grand public. Pourtant, pour plusieurs, la légalisation imminente est enveloppée d’incertitude.
Voici un aperçu des règles relatives à la consommation, à la possession, à l’entreposage et à la distribution du cannabis, ainsi qu’à l’application de la législation. Notez que ces renseignements excluent le cannabis à usage médical, à moins d’indication contraire.1
Consommation
Dans toutes les provinces de l’Atlantique, l’âge légal pour posséder, consommer ou cultiver du cannabis est le même que pour consommer de l’alcool : 19 ans. Bien qu’elles aient le droit d’entrer dans un magasin de boissons alcoolisées, les personnes âgées de moins de 19 ans ne seront pas admises dans un point de vente qui vend exclusivement du cannabis. Si le point de vente offre à la fois de l’alcool et du cannabis, elles n’auront pas accès à la section du magasin consacrée au cannabis.2
Les restrictions quant aux lieux où il sera possible de fumer du cannabis, que ce soit à des fins médicales ou récréatives, seront identiques à celles applicables à la cigarette ou plus sévères. Malgré certaines différences entre les règlements provinciaux, et même entre les règlements municipaux, il sera généralement interdit de fumer du cannabis dans la plupart des espaces publics.3 Par ailleurs, la consommation de marijuana dans n’importe quel véhicule est, à ce stade, purement et simplement interdite tant pour les conducteurs que pour les passagers.4
Possession
Il est illégal d’être en possession de plus de 30 g de cannabis séché dans un lieu public.5 Malgré l’absence de restriction provinciale concernant la possession de cannabis sur une propriété privée, il est interdit de fournir plus de 30 g de cannabis séché à une autre personne.6 Le tableau suivant précise la quantité maximale de cannabis qu’une personne est autorisée à posséder dans un lieu public ou à partager selon la catégorie de cannabis.
Ce tableau s’inspire de la législation fédérale. Par conséquent, il est identique pour toutes les provinces de l’Atlantique.
Catégorie de cannabis |
1 g de cannabis séché est équivalent à : |
Quantité maximale autorisée dans un lieu public |
Cannabis séché |
1 g |
30 g |
Cannabis frais |
5 g |
150 g |
Solides qui contiennent du cannabis |
15 g |
450 g |
Substances qui ne sont pas solides et qui contiennent du cannabis |
70 g |
2 100 g |
Cannabis sous forme d’un concentré solide |
0,25 g |
7,5 g |
Cannabis sous forme d’un concentré qui n’est pas un solide |
0,25 g |
7,5 g |
Graines provenant d’une plante de cannabis |
1 graine |
30 graines7 |
L’achat de produits comestibles ne sera pas autorisé à la date prochaine de légalisation. Le Parlement dispose d’un délai d’un an à compter de la légalisation (17 octobre 2019 au plus tard) pour adopter des règlements relatifs aux produits comestibles.8 Les gens pourront continuer de cuisiner leurs propres produits à la maison.
Même si une personne est autorisée à posséder un maximum de quatre plantes de cannabis,9 il est illégal de posséder des plantes de cannabis qui sont en train de bourgeonner ou de fleurir,10 En outre, quatre plantes au maximum de cannabis peuvent être cultivées, multipliées ou récoltées par « maison d’habitation » privée.11 Il ne s’agit pas d’un maximum par personne, mais plutôt par résidence.12
Entreposage
Dans une habitation privée, le cannabis doit être entreposé dans un endroit sécurisé inaccessible à quiconque est âgé de moins de 19 ans.
La législation du Nouveau-Brunswick exige plus particulièrement que les plantes de cannabis cultivées à l’extérieur soient placées dans un enclos verrouillé. Si elles sont cultivées à l’intérieur, elles doivent être entreposées dans un endroit distinct et verrouillé, hors d’accès des personnes âgées de moins de 19 ans.13 Bien qu’aucune autre province de l’Atlantique n’ait imposé ces critères précis, ces mesures devraient être suivies afin de se conformer à l’obligation générale de tenir le cannabis hors de la portée des jeunes.
Distribution
Dans tous les cas, le cannabis offert aux points de vente sera conservé sous verre ou sous le comptoir de façon à ce que seuls les employés y aient accès. À l’instar de l’alcool, il est interdit de donner du cannabis à une personne apparemment intoxiquée.14
Par ailleurs, les règlements fédéraux encadrent strictement la publicité et la promotion du cannabis dans toutes les provinces. Par exemple, celles-ci ne peuvent interpeller des jeunes ni présenter des personnes, des personnages ou des animaux.15 Cela dit, les distributeurs provinciaux ont annoncé un certain marketing en magasin qui, dans certains cas, a suscité la critique.16
Le tableau suivant décrit le modèle de distribution de chaque province :
Nouveau-Brunswick
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- La distribution, la vente et la consommation de cannabis sont réglementées par Cannabis NB, une filiale d’Alcool NB.
- Une vingtaine de magasins doivent ouvrir dans la province, dont 2 à Fredericton, 2 à Saint John, 3 dans le Grand Moncton et les 13 autres à divers emplacements.
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Terre-Neuve-et-Labrador
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- La législation régissant la Newfoundland Labrador Liquor Corporation (NLC) a été modifiée de façon à permettre à celle-ci, par l’entremise d’une nouvelle division, Cannabis NL, d’exercer les activités suivantes :
- Acheter, importer et vendre du cannabis;
- Contrôler la possession, la vente et la livraison du cannabis;
- Ouvrir, tenir et exploiter des magasins de cannabis;
- Délivrer des permis de possession, de vente et de livraison de cannabis;
- Déterminer la forme, les modalités et les frais associés aux permis de cannabis;
- Fixer les prix du cannabis.17
- En date du 8 mai 2018, 24 détaillants situés à divers emplacements de Terre-Neuve-et-Labrador ont reçu l’autorisation de passer à la deuxième phase du processus de demande de permis.
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Nouvelle-Écosse
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- La distribution et la vente de cannabis sont directement confiées à la Nova Scotia Liquor Commission (NSLC).
- Au départ, 12 points de vente ouvriront dans 12 noyaux de population de la province, dont Truro, Sydney, Halifax et Dartmouth.
- Outre le magasin autonome de cannabis de Halifax, tous les autres emplacements seront installés dans des zones distinctes à l’intérieur de magasins de la NSLC.
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Île-du-Prince-Édouard
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- La distribution et la vente du cannabis seront supervisées par la Prince Edward Island Cannabis Management Corporation.
- L’ouverture de quatre magasins est prévue à divers endroits de la province, soit à Charlottetown, à Summerside, à Montague et à O’Leary.
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Application
En vertu des législations provinciales, les responsables de l’application de la loi ont le pouvoir de faire respecter les lois sur le cannabis, y compris le droit de pénétrer dans un lieu ou un véhicule et de l’inspecter (autre qu’une habitation privée, qui exige un mandat) et de faire tous les examens, enquêtes ou tests nécessaires.18 L’application de ces dispositions incombera principalement à la police dans la plupart des régions, mais le Nouveau-Brunswick mandatera plus particulièrement des « inspecteurs » pour accomplir ces tâches.
Aux termes du droit fédéral, les responsables de l’application de la loi auront également recours à des analyses de salive et à d’autres méthodes de dépistage effectué sur la route pour mesurer le degré d’affaiblissement des facultés causé par le THC chez les conducteurs.19 À compter de décembre, les policiers pourront imposer des tests aléatoires sur la route de dépistage sans salive à tout conducteur, et ce, sans la nécessité de soupçons raisonnables de consommation. L’analyse de salive exigera un soupçon raisonnable.
Pour bien se préparer pour ces changements, les services de police forment les agents. À l’heure actuelle, au Nouveau-Brunswick, 18 policiers ont reçu ou reçoivent une formation afin de détecter les facultés affaiblies par le cannabis.20 En Nouvelle-Écosse, la police vise à accroître le nombre d’experts en reconnaissance de drogues dans la province de 65 à 90 cette année.21 À Terre-Neuve-et-Labrador, les détails précis sont inconnus, sauf que les services de police forment actuellement des experts en reconnaissance de drogues. À l’Île-du-Prince-Édouard, les policiers ont reçu une formation exhaustive. Par exemple, 85 % des agents des services policiers de la Ville de Charlottetown ont suivi une formation sur le test normalisé de sobriété administré sur place (TNSAP) (la norme nationale pour la formation de première ligne étant de 35 %). Trois agents sont des instructeurs qualifiés de TNSAP, quatre ont suivi la formation d’expert en reconnaissance de drogue et un agent est qualifié comme instructeur pour cette formation.
Les nouveaux règlements sur la conduite avec facultés affaiblies établissent les sanctions suivantes (en fonction des nanogrammes par millilitre de sang dans les deux heures de la conduite) :
- Les taux de THC de 2 ng/ml à 5 ng/ml constituent des infractions de bas niveau entraînant l’imposition d’une amende maximale de 1 000 $.
- Les taux de THC supérieurs à 5 ng/ml correspondent à ceux associés aux infractions pour conduite avec facultés affaiblies (80 mg/100 ml ou plus) :
- peine minimale obligatoire de 1 000 $ pour une première infraction;
- peine minimale obligatoire d’emprisonnement de 30 jours pour une deuxième infraction;
- peine minimale obligatoire d’emprisonnement de 120 jours pour une troisième infraction.22
Les sanctions pour avoir enfreint les règlements provinciaux ou fédéraux sur le cannabis quant à la consommation, la possession, l’entreposage, la distribution ou la promotion peuvent aller de contraventions ou d’amendes à un maximum de 14 ans d’emprisonnement.23
Les répercussions pour les employeurs
Les employeurs devraient mettre en place une politique sur les drogues et l’alcool, ou mettre à jour leur politique existante, de façon à respecter leur programme de santé et de sécurité au travail ainsi que leurs obligations en matière de droits de la personne, adaptée pour traiter du cannabis légal. La politique peut autoriser les tests de sélection préliminaire, pour un motif valable, après incident ou pour les quasi-instances. Des tests aléatoires ne seront probablement effectués que pour des postes critiques pour la sécurité, le transport transfrontalier, la toxicomanie ou lorsqu’une entreprise se trouve face à un important problème de drogue. Toutefois, en l’absence de contrôles efficaces de facultés affaiblies par le cannabis en « temps réel », les employeurs devraient également prendre des mesures pour former adéquatement la direction pour déceler la consommation de cannabis sur les lieux du travail et les facultés affaiblies qui en découlent, et pour enquêter à cet égard.
Le 16 mai 2018, les membres de notre groupe Emplois régionaux et travail ont diffusé un webinaire intitulé Navigating Medical and Recreational Cannabis in the Workplace, présenté par la Dre Andrea Burry, médecin émérite et consultante en matière de cannabis en milieu de travail. Cliquez sur le lien plus bas pour écouter le webinaire complet et accéder à la documentation (disponible en anglais seulement) :
Getting Down in the Weeds – Navigating Medical and Recreational Cannabis in the Workplace
Cet article a été rédigé avec l’aide de Matt LeBlanc, un étudiant d’été du bureau de Fredericton de Cox & Palmer.
506.453.9614
mleblanc@coxandpalmer.com
Pour une version imprimable en format PDF du présent bulletin d’information, cliquez ci-dessous :
Se préparer pour la légalisation du cannabis : les règlements fédéraux et les règlements du Canada atlantique
1 Loi sur la réglementation du cannabis, L.N.-B. 2018, c. 2, al. 3(2)a) [NB]; Cannabis Control Act, S.N.L. 2018, c. C-4.1, al. 4(1)(a) [NL]; Cannabis Control Act, S.N.S. 2018, c. 3, art. 5(1) [NS]; Cannabis Control Act, S.P.E.I. 2018, c. 20, al. 2(1)(a) [PEI]; Loi sur le cannabis, L.C. 2018, c. 16, par. 62(2) [Loi fédérale]. Ces lois doivent encore être promulguées dans leur intégralité.
2 NB, art. 11, par. 17(3), par. 16(1), par. 6(2); NL, al. 66(1)(e); Nouvelle-Écosse : politique de la Société des alcools de la Nouvelle-Écosse reposant sur le « règlement de Santé Canada », sans doute fondée sur les sous-sections C et D de la Loi sur le cannabis et d’autres dispositions visant à protéger les « jeunes »; PEI, art. 7, par. 13(3), par. 12(2), par. 17(2); Cannabis Management Corporation Act, SPEI 2018, c. 20, al. 20(b).
3 NB, al. 17(1)a) et b); NL, al. 75(1)(a) et (b), par. 75(5); NS, art. 66 à 70; PEI, al. 13(1)(a) et (b)
4 NB, par. 18(2), 17(2); NL, al. 75(1)(c); NS, art. 22; PEI, art. 14, art. 15
5 Loi fédérale, al. 8(1)a)
6 Loi fédérale, s.-al. 9(1)a)(i)
7 Loi fédérale, annexe 3
8 Loi fédérale, par. 193(1), par. 226(2)
9 Loi fédérale, al. 8(1)e)
10 Loi fédérale, al. 8(1)d)
11 Loi fédérale, al. 12(4)b)
12 Loi fédérale, par. 12(5)
13 NB, al. 12, al. 16(1)b)
14 NB, art. 20; NL, al. 69(3)(b); NS, art. 21; PEI, art. 17
15 Loi fédérale, art. 31, al. 17(1)d)
16 « New Cannabis NB stores to market weed for different ‘occasions’ », CBC News, publié le 13 juin 2018; « Nova Scotia breaking federal rules on cannabis marketing, critic says », CBC News, publié le 7 août 2018
17 Communiqué de presse du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, 23 novembre 2017
18 NB, par. 23(4); NL, art. 48; NS, art. 24; PEI, art. 21
19 Code criminel du Canada (modifications par le projet de loi C-46), par. 320(27)
20 « N.B. government outlines regulations ahead of cannabis legalization », CBC News, publié le 7 novembre 2017
21 « More Nova Scotia officers to be trained as drug recognition experts: RCMP », Global News, publié le 29 juin 2018
22 Règlement modifiant le Règlement sur les concentrations de drogue dans le sang, DORS 2018-149
23 Loi fédérale, art. 51, s.-al. 9(5)a)(i)