Un employeur est tenu responsable en matière des droits de la personne du fait de l’acte discriminatoire d’un consultant

1 April 2014

Bien que de nombreux employeurs au Canada reconnaissent qu’ils ont des obligations en vertu de la législation en matière de droits de la personne, ils ne savent probablement pas qu’ils peuvent être tenus responsables lorsqu’un consultant engagé à forfait afin de fournir des services en leur nom se livre à des actes discriminatoires. C’était le cas en Ontario dans l’affaire Reiss v. CCH Canadian Limited, 2013 HRTO 764.

CCH Canadian Limited (CCH) a retenu les services d’un consultant en ressources humaines pour l’aider à engager de nouveaux employés. Reiss, un avocat de soixante ans, a postulé deux postes de rédacteur juridique offerts au sein de CCH. Malgré ses trente années d’expérience dans le domaine, il n’a pas été choisi pour subir une épreuve et une entrevue. Il a déposé une plainte auprès du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario dans laquelle il a allégué que sa candidature à un poste n’a pas été retenue pour cause de discrimination fondée sur l’âge.

Dans le cadre de l’audition de la plainte, les témoins de CCH ont témoigné qu’ils avaient demandé au consultant de mettre la candidature de Reiss « en veilleuse » parce qu’ils prévoyaient accorder des entrevues à deux candidats qui avaient postulé avant lui. En dépit de cette directive, le consultant a informé Reiss que sa candidature avait été rejetée parce que CCH recherchait des candidats qui avaient moins d’expérience et des attentes salariales moins élevées. Le consultant a admis au cours de son témoignage que cette réponse était incorrecte et qu’elle ne lui avait pas été fournie par CCH.

Le Tribunal a conclu que la déclaration que le consultant a faite à Reiss selon laquelle CCH recherchait des candidats qui avaient moins d’expérience et des attentes salariales moins élevées [Traduction] « suggérait une image stéréotypée selon laquelle une personne plus âgée voudrait nécessairement un salaire plus élevé et ne serait donc pas une bonne  candidate » (au par. 85). Le Tribunal a conclu que le message du consultant a eu un effet préjudiciable sur Reiss parce que, s’il n’avait pas avisé Reiss à tort que CCH avait rejeté sa candidature, ce dernier aurait assuré le suivi de sa candidature.

Le Tribunal a conclu que, même si Reiss n’a pas établi que CCH a fait preuve de discrimination fondée sur l’âge à son égard, les messages transmis par le consultant étaient entachés de discrimination fondée sur l’âge.

Reiss s’est vu accorder une indemnité de 5 000 $ pour atteinte à la dignité, aux sentiments et à l’estime de soi par suite de la discrimination occasionnée par les renseignements inexacts fournis par le consultant à propos du traitement de sa demande d’emploi. Le Tribunal a jugé que, en dépit du fait que le consultant n’était pas l’employé de CCH, il agissait en tant qu’agent de CCH, laquelle avait accepté d’assumer toute responsabilité potentielle à l’égard de ses actes.

Cette décision rappelle aux employeurs qu’ils doivent s’assurer non seulement de ne pas se livrer eux-mêmes à la discrimination, mais aussi s’assurer que quiconque agit pour leur compte ne se livre pas à la discrimination. Bien qu’il puisse être difficile dans certains cas de maîtriser les agissements d’un consultant, il importe que les employeurs énoncent clairement leurs attentes selon lesquelles chaque consultant, entrepreneur ou agent qui agit pour eux respectera leurs obligations en matière de droits de la personne et transmettra des renseignements exacts en leur nom.

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